163. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «fonderie de plomb de seconde fusion» toute usine ou équipement industriel destiné à traiter une matière contenant du plomb, autre qu’un concentré de minerai, aux fins de produire du plomb affiné, de l’oxyde de plomb ou un alliage de plomb.
Est assimilé à une telle fonderie tout autre équipement servant à refondre le plomb à des fins de recyclage.