160. Le dépôt des résidus d’amiante par convoyeur-entasseur sur les haldes, leur transport, leur chargement et leur déchargement dans des camions ou dans des wagons ainsi que le nivellement des haldes de tels résidus, doivent s’effectuer de sorte qu’il n’en résulte aucune émission visible dans l’atmosphère à plus de 2 m du point d’émission.