157. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «résidus d’amiante» les fibres résiduaires et les particules recueillies par les équipements de dépoussiérage d’une mine ou d’un établissement d’extraction ou de transformation de l’amiante, les particules de roches serpentines issues du circuit à fibre, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement.