156. L’exploitant d’une installation doit procéder à l’échantillonnage à la source des émissions de cette installation, en calculer le taux des contaminants visés aux dispositions de la présente section, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul et à la détermination de la valeur limite applicable:1° dans le cas d’une installation visée au premier alinéa de l’article 153 qui utilise une quantité de bois ou de produits de bois égale ou supérieure à 250 000 m3 pendant au moins une année au cours d’une période de 5 ans, au moins une fois au cours de cette période;
2° dans le cas d’une installation visée au deuxième alinéa de l’article 153 et à l’article 154, au moins une fois tous les 3 ans;
3° dans le cas d’une installation visée à l’article 155, au moins une fois tous les 5 ans.
De plus, dans le cas d’une installation de fabrication de panneaux de particules, de copeaux, de gaufres ou de fibres de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde, il doit à cette même fréquence procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère et calculer la concentration de formaldéhyde dans l’atmosphère en utilisant un modèle de dispersion atmosphérique conformément à l’annexe H.
D. 501-2011, a. 156; D. 1228-2013, a. 29.