15. Les normes d’opacité prescrites au présent chapitre ne s’appliquent pas à la fumée provenant du brûlage à l’air libre autorisé en vertu des dispositions du Titre III, aux émissions diffuses de particules prévues à la section III du chapitre II du présent titre et aux émissions des installations d’incinération de matières résiduelles visées par le chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).