148. Un procédé de production de fonte ou d’acier ne doit pas émettre dans l’atmosphère des particules au-delà des valeurs limites d’émission prescrites respectivement pour les nouvelles usines et les usines existantes aux annexes C et F.
En outre, dans le cas où un cubilot est utilisé, ce dernier ne doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure à 1 000 ppm.
D. 501-2011, a. 148; D. 1228-2013, a. 25.