14. Malgré les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), les particules récupérées par un dépoussiéreur à sec doivent être manutentionnées, transportées, entreposées et disposées de façon à ce qu’aucune émission de particules ne soit visible à plus de 2 m du point d’émission.