13. Les émissions de particules résultant du nettoyage, du décapage ou du ravalement par jets abrasifs secs doivent être contenues à l’intérieur d’un enclos fermé sauf lorsque l’installation visée par ces opérations est un pont ou un quai à structure métallique.
Il en est de même pour le nettoyage, le décapage ou le ravalement par jets abrasifs en phase humide lorsque les émissions de particules résultant de ces opérations sont visibles à plus de 2 m du point d’émission.