12.1. L’article 12 ne s’applique pas à la récolte de la tourbe horticole lorsque le producteur a soumis au ministre un plan de gestion des émissions de particules et qu’il respecte les exigences suivantes:1° il utilise un équipement conçu ou certifié pour mesurer la vitesse et la direction du vent sur le site où s’effectue la récolte ou il a accès aux données provenant de tels équipements installés sur le site dans des conditions comparables au site de la récolte ainsi que, le cas échéant, un appareil conçu et certifié pour mesurer le taux d’humidité de la tourbe;
2° lors de la récolte de la tourbe, la vitesse et la direction du vent sont mesurées minimalement aux fréquences suivantes:a) à toutes les 2 heures lorsque la vitesse du vent est inférieure à 25 km/h;
b) à toutes les 30 minutes lorsque la vitesse du vent est égale ou supérieure à 25 km/h mais inférieure à 50 km/h;
3° lorsqu’une vitesse du vent égale ou supérieure à 45 km/h est mesurée, toutes les opérations d’aspiration sont suspendues jusqu’à ce que la vitesse du vent soit inférieure à 35 km/h de même que toutes les opérations d’hersage lorsque le taux d’humidité de la tourbe est inférieur à 50%;
4° lorsqu’une vitesse du vent égale ou supérieure à 50 km/h est mesurée, les opérations de chargement et de transport sont également suspendues jusqu’à ce que la vitesse du vent soit inférieure à 35 km/h.
Le producteur doit consigner dans un registre:1° les dates et les heures de début et de fin des activités de récolte de tourbe horticole sur le site;
2° les vitesses et les directions du vent mesurées lors des récoltes ainsi que la date et l’heure de chaque mesure;
3° les dates et les heures où les activités ont été suspendues en raison de la vitesse du vent atteignant ou dépassant les vitesses mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa;
4° le taux d’humidité de la tourbe lorsque les opérations d’hersage ont lieu malgré une vitesse du vent égale ou supérieure à 45 km/h.
Lorsque des habitations ou des établissements publics sont présents à moins de 1 km du site où la récolte de tourbe horticole est effectuée, le producteur doit, à chaque année, informer au préalable les personnes concernées de la période visée par cette récolte ainsi que du processus qu’il a mis en place pour la collecte et le traitement des plaintes en cas de nuisance. Ce processus doit prévoir la tenue d’un registre des plaintes comprenant notamment les informations concernant le plaignant, les motifs de la plainte, lorsque disponible la date de l’événement visé par la plainte et les mesures correctrices mises en place.
987-2023D. 987-2023, a. 31.