121. L’exploitant d’un incinérateur qui brûle des matières dangereuses résiduelles doit consigner dans un registre, pour chaque lot de matières dangereuses résiduelles, les renseignements suivants:1° le numéro ou le code d’identification qu’il a attribué au lot de matières dangereuses résiduelles et sa quantité en kilogrammes;
2° la date de son incinération;
3° la teneur en BPC et en halogènes totaux, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur;
4° la teneur de chacun des composés organiques que contiennent les matières dangereuses résiduelles, exprimée en mg/kg de matières dangereuses résiduelles, au point d’alimentation de l’incinérateur.
Le présent article ne s’applique pas aux matières dangereuses résiduelles constituées exclusivement d’huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).