120. Au moins une fois par année, l’exploitant d’un incinérateur pour lequel l’article 107 prescrit un pourcentage d’efficacité de destruction et d’enlèvement de certains contaminants doit procéder au calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de chacun des contaminants mentionnés à cet article et, à cette fin, procéder à l’échantillonnage de ces contaminants et mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
Dans le cas où la composition des matières dangereuses résiduelles est modifiée après le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement mentionné au premier alinéa par l’introduction d’un contaminant plus stable thermiquement que le contaminant pour lequel l’efficacité de destruction et d’enlèvement a été calculée, l’exploitant doit procéder sans délai à un nouvel échantillonnage et à un nouveau calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement de ce contaminant.