12. Les émissions de particules provenant du transfert, de la chute ou de la manutention de matières, notamment d’agrégats, de cendres, de céréales, d’engrais, de sciures, de copeaux de bois, de résidus miniers, de minerai, de concentré de minerai, de scories de minerai, de charbon, de coke ou d’agglomérés de concentré de fer ne doivent pas être visibles à plus de 2 m du point d’émission.