110. Il est interdit d’introduire des matières à incinérer dans la chambre primaire d’un incinérateur qui brûle des déchets biomédicaux ou d’un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure pendant la période de préchauffage de la dernière chambre secondaire de combustion, ou d’entamer l’ignition de telles matières tant que la température de cette dernière chambre secondaire de combustion n’a pas été maintenue à un minimum de 1 000 °C pendant une période d’au moins 15 minutes consécutives.