107. Tout incinérateur doit avoir une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% pour les substances suivantes présentes dans chaque matière dangereuse résiduelle:1° tout composé organique halogéné dont la teneur est telle que la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur constitue une matière toxique;
2° tout composé organique halogéné lorsque la teneur en halogènes totaux dans la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur est égale ou supérieure à 0,2% en poids dans le cas d’un incinérateur existant, ou supérieure à 0,15% en poids dans le cas d’un nouvel incinérateur;
3° tout BPC lorsque la teneur en BPC totaux de la matière dangereuse résiduelle qui le contient au point d’alimentation de l’incinérateur est supérieure à 50 mg/kg.
L’efficacité de destruction et d’enlèvement doit être égale ou supérieure à 99,99% pour les composés organiques présents dans les matières dangereuses résiduelles autres que ceux mentionnés au premier alinéa qui constitueraient des matières dangereuses s’ils étaient, sur une base individuelle, l’unique constituant d’une matière ou pour tout composé organique halogéné présent dans l’effluent gazeux provenant d’un procédé.
Pour les fins de l’application du présent article, le calcul de l’efficacité de destruction et d’enlèvement s’effectue à l’aide de la formule prévue au quatrième alinéa de l’article 90.
Le présent article ne s’applique pas aux huiles usées conformes aux normes prévues à l’annexe 6 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32).