10. Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour effet d’émettre dans l’atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d’émission:1° meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;
2° distillerie;
3° brasserie;
4° usine de produits alimentaires en poudre;
5° usine de production ou de mélange de fertilisants;
6° usine de béton de ciment;
7° usine de produits de céramique, de composites réfractaires, d’argile ou de porcelaine;
8° usine de transformation de chlorure de polyvinyle;
9° entreposage en milieu fermé;
10° soudure en usine ou travail de métaux en usine;
11° sablage en usine par jets abrasifs;
12° préparation, concentration, agglomération ou séchage de minerai, de concentré de minerai, à l’exception du minerai d’amiante et de l’alumine hydratée;
13° forage autre que le forage d’un puits d’alimentation en eau;
14° concassage ou tamisage de rebuts de béton, de ciment, de briques, de béton bitumineux ou de pierres architecturales effectué à l’extérieur d’une carrière ou d’une sablière.