9.Le taux en vigueur pour l’utilisation d’un service d’aqueduc ou d’égout est celui fixé par le responsable, conformément à la présente section, ou, le cas échéant, celui que le ministre impose en vertu de l’article 39 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou celui qu’il ordonne en vertu de l’article 45.3.1 ou 45.3.2 de cette même loi.
9.Le taux en vigueur pour l’utilisation d’un service d’aqueduc ou d’égout est celui fixé par le responsable, conformément à la présente section, ou, le cas échéant, celui que le ministre impose en vertu de l’article 39 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou celui qu’il ordonne en vertu de l’article 45.3.1 ou 45.3.2 de cette même loi.