6. Le responsable ne peut suspendre le service avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 5 ou si le motif de suspension disparaît dans ce même délai.
Lorsque le service est suspendu, le responsable doit le rétablir aussitôt que le motif de suspension disparaît.
234-2018D. 234-2018, a. 6.