4. Lorsqu’une interruption temporaire de service est nécessaire à des fins de réparation, d’entretien ou d’amélioration d’un système d’aqueduc ou d’égout, le responsable doit transmettre un avis d’interruption aux personnes desservies au moins 10 jours avant d’interrompre le service.
Si une interruption de service doit être faite de façon urgente en raison de circonstances incontrôlables, le responsable peut procéder à l’interruption immédiatement en informant les personnes desservies par tous moyens appropriés. Toutefois, dès que le responsable constate que l’interruption de service doit se prolonger au jour suivant, il transmet aux personnes desservies un avis d’interruption.
Le responsable doit, dans l’avis d’interruption, préciser la nature des travaux, la durée estimée de l’interruption de service et les mesures qui seront mises en place pour assurer la salubrité des lieux. De même, dans le cas où l’interruption de service se prolonge au-delà du premier jour, l’avis doit préciser les mesures qui seront mises en place pour assurer l’accès à des services alternatifs durant les travaux.
Le responsable doit aviser de nouveau les personnes desservies dès qu’il constate que la durée de l’interruption de service dépassera la durée estimée dans l’avis d’interruption. Les mesures mises en place pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs doivent être maintenues jusqu’à la fin des travaux.
Malgré les alinéas 1 à 4, dans le cas où l’interruption de service concerne un système d’aqueduc destiné uniquement aux fins de la protection contre les incendies, le responsable informe les personnes desservies de cette interruption et précise la durée estimée des travaux, par tous moyens appropriés.
234-2018D. 234-2018, a. 4.