39. Les demandes d’approbation ou de modification de taux ayant été soumises au ministre avant le 23 mars 2018 sont continuées et décidées, conformément à la sous-section 4 de la section V du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, telle qu’elle se lisait avant cette date.
Le taux ainsi approuvé par le ministre constituera le taux en vigueur pour une année et ce dernier pourra être perçu conformément au présent règlement. La date fixée dans la décision du ministre constituera, aux fins de l’application du présent règlement, la date anniversaire de la prise d’effet du taux en vertu de l’article 12.
234-2018D. 234-2018, a. 39.