24. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 20, au troisième alinéa de l’article 21 ou fait défaut de conserver, pendant la période qui y est prévue, le registre ou les rapports visés par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 24; D. 681-2013, a. 3.