23. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou deuxième alinéa de l’article 21 ou fait défaut d’afficher le registre à la fréquence ou selon les conditions prescrites par l’article 22.
D. 1087-2006, a. 23; D. 681-2013, a. 3.