20. Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 9 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit tenir un registre, contenant notamment les renseignements suivants:1° les résultats des contrôles effectués en vertu des articles 9 à 12, selon le cas;
2° l’identification du bassin, la date à laquelle les contrôles ont été effectués, le nom des personnes qui les ont effectués et les coordonnées du responsable du bassin;
3° le nombre total de baigneurs au cours de la journée;
4° tout renseignement relatif aux événements prévus aux articles 17 à 19.