70. (Remplacé, D. 501-2011)Convoyeurs et points de transfert, chargements et déchargement de concentré d’amiante: Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport du minerai d’amiante ou de résidus d’amiante et leur point de transfert doivent être complètement enclos et reliés à un dépoussiéreur dont les émissions de fibres d’amiante respectent la norme fixée à l’article 69.
Le présent article ne s’applique cependant pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d’amiante sur les haldes.
Dans le cas où le chargement de concentré d’amiante dans les camions, wagons ou dans les navires, ou leur déchargement, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles à plus de 2 m de la source d’émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises pour que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur, de sorte que les émissions de fibres d’amiante respectent la norme fixée à l’article 69.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 70; D. 501-2011, a. 215.