30. (Remplacé, D. 501-2011)Exception: Les normes établies à l’article 29 pour l’huile lourde et le charbon ne s’appliquent pas dans le cas où:a) une portion du soufre des gaz de combustion est captée et incorporée à une matière première venant en contact avec ces gaz;
b) une portion du soufre des gaz de combustion est retenue par un appareil d’épuration des gaz; ou
c) un autre combustible fossile à basse teneur en soufre est utilisé simultanément dans une raffinerie de pétrole.
Le responsable d’un établissement auquel s’applique une des exceptions prévues au premier alinéa doit tenir un registre dans lequel il inscrit la provenance, la quantité et la teneur en soufre de l’huile lourde et du charbon utilisé; dans le cas prévu au paragraphe c du premier alinéa, il doit aussi inscrire dans ce registre, au minimum deux fois par semaine, la nature, la quantité, la teneur en soufre et la valeur calorifique de chaque combustible fossile utilisé.
Il doit transmettre ce registre au ministre à la fin de chaque année civile.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 30; D. 240-85, a. 4; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 715-90, a. 2; D. 501-2011, a. 215.