23. (Remplacé, D. 501-2011)Élimination de combustibles: Il est interdit de brûler à ciel ouvert des combustibles fossiles ou des composés organiques à moins d’avoir obtenu un certificat d’autorisation du ministre selon l’article 22 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas aux torches industrielles, ni dans le cadre d’une formation dispensée à des pompiers.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 23; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; D. 1544-92, a. 2; D. 501-2011, a. 215.