6. Afin de pouvoir contrôler la qualité des eaux souterraines ainsi que l’exigent les articles 4 et 5, il doit être pourvu à la mise en place, sur le terrain concerné, d’un système de puits de contrôle.
Le nombre et la localisation des puits de contrôle que doit comporter ce système, de même que le nombre de points d’échantillonnage que doit avoir chacun de ces puits de contrôle, sont fonction notamment de la superficie du terrain, des conditions hydrogéologiques qui y prévalent ainsi que du nombre et de la localisation des points d’émission des substances visées au paragraphe 2 de l’article 5.