2.8. Toute personne ou municipalité qui exerce une activité exemptée en vertu du présent chapitre doit conserver l’étude de caractérisation du terrain où les sols sont reçus, exigée par l’article 2.12, pendant au moins 5 ans suivant la fin de cette activité.
797-2019D. 797-2019, a. 21.