2.4. Les mesures de réhabilitation de terrains contaminés suivantes, lorsqu’elles sont prises en application de l’article 31.51 ou 31.54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont admissibles à une déclaration de conformité lorsque les conditions déterminées au deuxième alinéa sont satisfaites:1° la réhabilitation du terrain est effectuée uniquement par excavation des sols dont la concentration des contaminants qui y sont présents excède les valeurs limites prévues à l’annexe I et sa réalisation peut être complétée à l’intérieur d’un délai maximal d’un an;
2° seule la récupération des eaux s’accumulant dans l’excavation est requise.
Les conditions qui doivent être respectées pour que les mesures visées au premier alinéa soient admissibles à une déclaration de conformité sont les suivantes:1° la quantité de sols contaminés à excaver est d’au plus 10 000 m3;
2° l’étude de caractérisation révèle:a) l’absence, dans le terrain, de matières résiduelles dangereuses, d’amiante, de composés organiques volatils chlorés et de liquides immiscibles mesurables;
b) qu’aucune mesure de suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requise après la réalisation des travaux;
3° les eaux récupérées seront rejetées vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou seront transportées dans un lieu autorisé par le ministre.