14.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient au premier alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.12, au deuxième alinéa de l’article 8 ou à l’article 13.0.2 ou 13.0.3;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.