14.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 2.10, à l’article 7, au premier alinéa de l’article 8 ou à l’article 11 ou 13.
D. 679-2013, a. 2; 797-2019D. 797-2019, a. 131.