En vig.: 2021-07-15
59. Les projets visant à réduire les émissions de GES par la destruction ou le traitement du méthane capté d’un lieu d’enfouissement visés par l’annexe D du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et enregistrés conformément au chapitre IV du titre III de ce règlement tel qu’il se lisait le 14 juillet 2021 sont réputés être des projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ayant déposé au ministre un avis de projet conformément à l’article 11 du présent règlement. Les autres dispositions du présent règlement s’appliquent à ces projets, compte tenu des adaptations nécessaires.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 59.