Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires
58.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque communique au ministre, aux fins de l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse.
58.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque communique au ministre, aux fins de l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse.