54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2° contrevient aux premier et deuxième alinéas de l’article 10, au premier alinéa de l’article 43 ou au premier alinéa de l’article 47;
3° contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).