41. Tout rapport de projet subséquent comprend les renseignements et documents suivants:1° les renseignements et les documents prévus aux paragraphes 1 à 3 et 16 à 29 de l’article 39;
2° une description détaillée de toute modification apportée au projet depuis la fin de la période de déclaration précédente ou aux renseignements contenus dans le rapport de projet produit pour cette période et, le cas échéant, une démonstration que le projet satisfait toujours aux conditions prévues à la section I du chapitre II, ainsi que le plan de surveillance du projet si celui-ci a été modifié.