39. Le rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité comprend les renseignements et documents suivants:1° les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2° lorsque le promoteur a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui ont été confiées;
c) le cas échéant, une déclaration de ce professionnel ou de cette personne selon laquelle les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts;
3° le code de projet attribué au projet par le ministre en application de l’article 12;
4° la description détaillée du projet;
5° les renseignements relatifs à la localisation du projet;
6° les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du site du projet et à celle de son représentant, le cas échéant, si le promoteur n’est pas propriétaire;
7° lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
8° une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
9° toute information relative à une aide financière reçue pour le projet dans le cadre de tout autre programme de réduction d’émissions de GES;
10° la démonstration que le projet satisfait aux conditions prévues à la section I du chapitre II, incluant une copie de tout document pertinent;
11° une description des sources, des puits et des réservoirs de GES du projet formant les limites du projet;
12° le plan de surveillance du projet visé à la sous-section 4 de la section III du chapitre V;
13° un plan détaillé de la disposition des différentes composantes du projet, notamment les instruments de mesure et les équipements liés aux sources, aux puits et aux réservoirs de GES formant les limites du projet et ce, le cas échéant, jusqu’au point d’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel;
14° les renseignements relatifs aux débitmètres, analyseurs de CH4 et dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés dans le cadre du projet, notamment leur type, le numéro de modèle, leur numéro de série et le certificat d’étalonnage le plus récent;
15° dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement fermé dont l’ensemble de la zone d’enfouissement est couverte par une géomembrane, la démonstration que la géomembrane et son installation est conforme au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19); 16° une description de tout problème survenu dans l’opération du projet et pouvant affecter les réductions d’émissions de GES attribuables au projet;
17° les dates de début et de fin de la période de déclaration visée par le rapport de projet;
18° les réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour la période de déclaration quantifiées annuellement et conformément au chapitre V, en tonnes métriques en équivalent CO2, ainsi que les méthodes de calcul et tous les renseignements et documents utilisés pour effectuer cette quantification, incluant une copie des données brutes mesurées et utilisées aux fins de la quantification;
19° dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement en exploitation, la démonstration que le lieu a reçu moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles annuellement durant la période de déclaration visée par le rapport de projet, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4, incluant une copie du registre d’exploitation du lieu d’enfouissement visé par le projet qui est tenu par l’exploitant en application du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
20° dans le cas d’un projet visant un lieu d’enfouissement en exploitation dont une partie est remplie et couverte d’une géomembrane :a) la démonstration que la géomembrane est conforme au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
b) la méthode utilisée pour déterminer la superficie qui est couverte et la superficie non couverte, conformément à l’équation 3 visée à la sous-section 2 de la section II du chapitre V;
21° les périodes de données manquantes, la nature de ces données et les méthodes utilisées pour les remplacer conformément à l’article 23;
22° la démonstration que le thermocouple ou le dispositif de suivi a permis de suivre et confirmer le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction;
23° une copie du registre d’entretien et de suivi de tous les instruments de mesure, les dispositifs et autres équipements du projet;
24° une copie des rapports de vérification de l’exactitude de tout instrument de mesure et des certificats d’étalonnage de ceux-ci visés à la sous-section 2 de la section III du chapitre V;
25° lorsqu’un étalonnage d’un débitmètre a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de variabilité de débit correspondant à celle du lieu d’enfouissement;
26° lorsqu’un étalonnage d’un analyseur de CH4 a été effectué, la démonstration que cet étalonnage a été effectué dans les conditions de température et de pression correspondant à celles du lieu d’enfouissement;
27° lorsque le promoteur n’est pas le propriétaire du site du projet, une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci a autorisé la réalisation du projet par le promoteur et s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES; 28° une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle les réductions d’émission de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES, et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme;
29° une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts.