29. Les données recueillies à partir d’un instrument de mesure entre le moment de la dernière vérification de l’exactitude de l’instrument dont l’erreur relative se situe à l’intérieur de la plage de plus ou moins 5 % et le moment où l’étalonnage est effectué en vertu du deuxième alinéa de l’article 28, doivent être utilisées ou corrigées, aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, de la manière suivante :1° lorsque l’erreur relative calculée selon l’équation visée au quatrième alinéa de l’article 27 est négative, le promoteur utilise les données mesurées sans correction;
2° lorsque l’erreur relative calculée selon l’équation visée au quatrième alinéa de l’article 27 est positive, le promoteur doit corriger les mesures de débits volumiques de gaz d’enfouissement des débitmètres du projet ou les mesures de concentrations de CH4 des analyseurs du projet en multipliant ces mesures de débits ou de concentration par l’erreur relative obtenue selon cette équation.