Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
19. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur doit utiliser l’équation 1:
Équation 1
RÉ = ÉR - ÉP
Où:
RÉ = Réductions d’émissions de GES attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, calculées selon l’équation 2 de l’article 20, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, calculées selon l’équation 9 de l’article 22, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 19.
En vig.: 2021-07-15
19. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur doit utiliser l’équation 1:
Équation 1
RÉ = ÉR - ÉP
Où:
RÉ = Réductions d’émissions de GES attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions de GES du scénario de référence, calculées selon l’équation 2 de l’article 20, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la consommation de combustibles fossiles, calculées selon l’équation 9 de l’article 22, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 19.