15. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet:1° d’identifier les sources, les puits et les réservoirs de GES formant les limites du projet et de déterminer les réductions d’émissions de GES attribuables au projet aux fins de leur quantification;
2° de définir la période sur laquelle doit porter la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet et de prévoir les méthodes de calcul applicables à cette quantification;
3° d’établir les conditions applicables à la surveillance du projet, incluant celles relatives à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation, à l’entretien et au suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés dans le cadre du projet.