14. Le promoteur peut, entre le sixième et le premier mois précédant la fin de la période d’admissibilité de son projet, demander au ministre le renouvellement de celle-ci, en lui déposant un avis de renouvellement contenant, en plus de ce qui est prévu à l’article 11, les renseignements suivants:1° le code de projet attribué au projet par le ministre en application de l’article 12;
2° une description de tout changement envisagé au projet pour la nouvelle période d’admissibilité.