Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
46. La vérification de tout rapport de projet doit comprendre, sur une période de 3 années consécutives, au moins une visite par le vérificateur de toute installation où des halocarbures sont détruits dans le cadre du projet.
En outre, la vérification du rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité doit comprendre une visite de toute installation où est effectuée l’extraction des halocarbures contenus dans les mousses.
La visite des installations doit permettre au vérificateur, notamment, de constater la réalisation et le bon fonctionnement du projet ainsi que toute modification apportée à celui-ci depuis la vérification précédente. Lors d’une visite d’une installation, le vérificateur doit être accompagné par le promoteur ou le responsable de l’installation.
Malgré le premier alinéa, une visite de l’installation où des halocarbures sont détruits doit être effectuée au cours de la vérification d’un rapport de projet dans les cas suivants:
1°  il s’agit de la première vérification de cette installation de destruction effectuée par l’organisme de vérification;
2°  l’organisme de vérification n’a pas effectué la vérification de cette installation de destruction depuis au moins 3 années;
3°  une non-conformité relative à cette installation de destruction a été relevée lors de la précédente vérification de cette installation de destruction;
4°  il y a eu un changement d’exploitant de l’installation de destruction depuis la précédente vérification de cette installation de destruction;
5°  le vérificateur désigné par l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite.
A.M. 2021-06-11, a. 46; A.M. 2024-0005, a. 18.
46. La vérification de tout rapport de projet doit comprendre une visite par le vérificateur de toute installation où des halocarbures sont détruits dans le cadre du projet sauf si une telle visite a été réalisée dans le cadre d’une vérification effectuée au cours des 2 périodes de déclaration précédentes comprises à l’intérieur d’une même période d’admissibilité.
En outre, la vérification du rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité doit comprendre une visite de toute installation où est effectuée l’extraction des halocarbures contenus dans les mousses.
La visite des installations doit permettre au vérificateur, notamment, de constater la réalisation et le bon fonctionnement du projet ainsi que toute modification apportée à celui-ci depuis la vérification précédente. Lors d’une visite d’une installation, le vérificateur doit être accompagné par le promoteur ou le responsable de l’installation.
A.M. 2021-06-11, a. 46.
En vig.: 2021-07-15
46. La vérification de tout rapport de projet doit comprendre une visite par le vérificateur de toute installation où des halocarbures sont détruits dans le cadre du projet sauf si une telle visite a été réalisée dans le cadre d’une vérification effectuée au cours des 2 périodes de déclaration précédentes comprises à l’intérieur d’une même période d’admissibilité.
En outre, la vérification du rapport de projet produit pour la première période de déclaration d’une période d’admissibilité doit comprendre une visite de toute installation où est effectuée l’extraction des halocarbures contenus dans les mousses.
La visite des installations doit permettre au vérificateur, notamment, de constater la réalisation et le bon fonctionnement du projet ainsi que toute modification apportée à celui-ci depuis la vérification précédente. Lors d’une visite d’une installation, le vérificateur doit être accompagné par le promoteur ou le responsable de l’installation.
A.M. 2021-06-11, a. 46.