Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
21. (Abrogé).
A.M. 2021-06-11, a. 21; A.M. 2024-0005, a. 6.
21. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES totales attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur doit utiliser l’équation 1:
Équation 1
T = RÉM + RÉR
Où:
T = Réductions d’émissions de GES totales attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
M = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 2 de l’article 23, en tonnes métriques en équivalent CO2;
R = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant, calculées selon l’équation 8 de l’article 27, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 21.
En vig.: 2021-07-15
21. Aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES totales attribuables à son projet durant la période de déclaration, le promoteur doit utiliser l’équation 1:
Équation 1
T = RÉM + RÉR
Où:
T = Réductions d’émissions de GES totales attribuables au projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
M = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 2 de l’article 23, en tonnes métriques en équivalent CO2;
R = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant, calculées selon l’équation 8 de l’article 27, en tonnes métriques en équivalent CO2.
A.M. 2021-06-11, a. 21.