42. Le promoteur peut confier la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 41 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:1° ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet ou de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur;
2° ils n’ont pas procédé à plus de 6 vérifications consécutives de tout rapport de projet produit dans le cadre d’un projet de destruction d’halocarbures du promoteur.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un rapport de projet à un organisme de vérification n’ayant pas procédé à la plus récente vérification réalisée dans le cadre d’un projet de destruction d’halocarbures du promoteur, cet organisme de vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à l’une des 3 vérifications précédentes réalisées dans le cadre d’un projet de destruction d’halocarbures du promoteur.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 42.