18. Seuls les sources, les puits et les réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 2 et décrits dans le tableau 2 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant. Les sources, les puits et les réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet applicables à la destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 18.