Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
118. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et troisième alinéas de l’article 12, au premier alinéa de l’article 85 ou à l’article 91;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent titre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2022-11-17, a. 118.
En vig.: 2022-12-29
118. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et troisième alinéas de l’article 12, au premier alinéa de l’article 85 ou à l’article 91;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent titre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2022-11-17, a. 118.