96. Le vérificateur doit réaliser la vérification de façon à pouvoir conclure, à un niveau d'assurance raisonnable, que le plan de projet ou le rapport de projet est conforme aux conditions du présent règlement et que les flux de GES attribuables au projet qui ont été quantifiés et consignés dans le plan de projet et le rapport de projet sont exemptes d'erreurs, omissions ou d’inexactitudes importantes.
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «erreurs, omissions ou inexactitudes importantes» toute erreur, omission ou inexactitude dans la détermination du bilan du projet et consignées dans le plan de projet et le rapport de projet pour une période de déclaration qui, prise individuellement ou agrégée, entraîne une surestimation ou une sous-estimation des retraits de CO2 atmosphérique supérieurs à 5%.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 96.