80. Le plan de projet comprend notamment les renseignements et les documents suivants:1° les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2° lorsque le promoteur a requis ou compte requérir les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation ou la réalisation du projet:a) les renseignements relatifs à son identification;
b) un résumé des tâches qui lui sont ou seront confiées;
3° la date du plan de projet;
4° les renseignements relatifs à la localisation du projet incluant la municipalité régionale de comté, la municipalité, la désignation cadastrale, et le cas échéant, l’adresse du lot;
5° une description exhaustive du projet comprenant notamment les renseignements suivants:a) le type de projet, soit un projet de boisement ou de reboisement ou les deux;
b) s’il s’agit d’un projet hâtif ou non;
c) s’il s’agit d’un projet qui a fait ou fera partie d’une agrégation ou non ainsi que, dans l’affirmative, le nom de cette agrégation;
d) les objectifs du projet en ce qui concerne la compensation carbone et l’aménagement forestier;
e) la superficie totale du lot du projet incluant la superficie à vocation forestière et la superficie à vocation non forestière;
f) la superficie du lot faisant l’objet d’une activité de boisement, celle faisant l’objet d’une activité de reboisement et, le cas échéant, la superficie cumulée lorsque les 2 types d’activités sont réalisés dans le cadre du projet;
g) la date de début du projet lorsqu’elle est connue ou, à défaut, une estimation de celle-ci incluant comment cette dernière a été déterminée;
h) la durée estimée du projet;
i) la date estimée de début et de fin des périodes de déclaration pour toute la durée estimée du projet;
j) les renseignements relatifs à l’identification du propriétaire du lot ou de la partie de lot du projet et l’information à savoir si celui-ci appartient au promoteur;
k) le cas échéant, les renseignements relatifs à l’inscription du propriétaire comme producteur forestier associé au projet, s’il est différent du promoteur et son numéro de producteur forestier;
6° la démonstration que le projet satisfait aux conditions d’admissibilité prévues au chapitre I du titre II, incluant une copie de tout document pertinent;
7° les renseignements sur la caractérisation initiale du projet comprenant les éléments prévus à l’article 15 et leurs justificatifs;
8° une présentation de l’ensemble des travaux réalisés pour effectuer l’inventaire initial du lot ou de la partie du lot du projet comprenant notamment les éléments concernant la planification, la réalisation et la compilation des données de l’inventaire et leurs justificatifs tels la détermination du nombre de placettes-échantillons de l’inventaire initial, le cas échéant, coefficient du prisme utilisé pour effectuer l’inventaire de la placette à rayon variable, un sommaire du plan de sondage planifié et révisé et un sommaire des résultats de la compilation de l’inventaire initial;
9° la copie signée par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du plan de sondage planifié et du plan de sondage révisé à la suite de la réalisation de l’inventaire initial du projet. Cette copie doit notamment comprendre les renseignements suivants:a) les renseignements relatifs aux unités de sondage et aux unités d’échantillonnage planifiées du lot ou de la partie de lot du projet comprenant notamment le nombre de virées et de placettes-échantillons, leur localisation et le point de départ de chaque virée;
b) une copie du fichier de formes présentant le plan de sondage planifié et révisé à la suite de la réalisation de l’inventaire et les informations relatives à l’identification et à la localisation de chacune des virées et chacune des placettes-échantillons qui ont fait l’objet d’une prise de mesures;
10° une copie du rapport de compilation de l’inventaire initial signée par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ainsi que tous les fichiers de données des inventaires; et ceux utilisés pour effectuer la compilation des inventaires ainsi que les fichiers de l’ensemble des résultats de la compilation;
11° le cas échéant, une copie du rapport des analyses des échantillons de sol du projet préparé par le laboratoire responsable de l’analyse des échantillons;
12° une présentation du scénario de référence et du scénario de projet comprenant les divers renseignements et les données les composant ainsi que leurs justificatifs et une présentation des résultats annuels et par période de déclaration des simulations de l’évolution annuelle des stocks de carbone de chaque scénario ainsi que toutes les données et les hypothèses utilisées pour générer les renseignements et les données nécessaires à simulation du scénario de référence et du scénario de projet ainsi que l’ensemble des résultats de ces simulations;
13° une présentation des résultats, annuels et par période de déclaration, du bilan du projet comprenant les divers renseignements le concernant ainsi que leurs justificatifs;
14° le cas échéant, les données et renseignements manquants utilisés accompagnés d’un document justifiant les données, les renseignements ou les méthodes utilisées pour remédier à l’absence de ces données incluant un avis signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec quant à la complémentarité des données et des renseignements utilisés dans le cadre de la réalisation du projet;
15° une copie des fichiers du projet générés par le logiciel MBC-SFC pour simuler l’évolution annuelle des stocks de carbone dans les réservoirs de carbone du scénario de référence et du scénario de projet;
16° une copie de l’outil de calcul utilisé pour définir le bilan du projet comprenant l’ensemble des données et hypothèses utilisées pour caractériser le scénario de référence et le scénario de projet;
17° une déclaration signée par le promoteur ou son représentant selon laquelle les retraits de CO2 atmosphérique visés par le plan de projet n’ont ni fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ni fait l’objet d’une délivrance de crédits en vertu d’un autre programme de compensation des émissions de GES et ne feront pas l’objet de la délivrance de crédits en vertu d’un tel programme; 18° outre les exigences prévues au présent article, dans le cas d’un projet hâtif, le promoteur doit fournir les renseignements permettant d’identifier ce projet tel qu’enregistré dans un autre programme de compensation des émissions de GES en incluant notamment les renseignements relatifs à l’identification de ce programme. De plus, lorsque le promoteur veut considérer dans le bilan du projet des retraits de CO2 atmosphérique qui ont fait l’objet d’une délivrance de crédits compensatoires dans le cadre d’un autre programme de compensation des émissions de GES, il doit fournir les renseignements suivants:a) la date de début du projet, telle que définie dans le présent règlement, et la date de son enregistrement dans le programme de compensation des émissions de GES;
b) le nombre total et par millésime de crédits délivrés;
c) le nombre total et par millésime de crédits délivrés ayant fait l’objet d’une vente à une tierce partie et le nombre total et par millésime de ces crédits qui n’ont pas été utilisés à ce jour pour compenser une émission de GES ainsi que les renseignements relatifs à l’identification de ces crédits, notamment les numéros de série ou leurs équivalents et le millésime;
d) le nombre total et par millésime de crédits délivrés qui sont toujours en la possession du promoteur du projet d’origine;
e) le nombre total et par millésime de crédits délivrés et le nombre de retraits de GES, en tonne de CO2 qui seront considérés dans le bilan du projet lors du dépôt du projet et lors des demandes de délivrance;
f) les renseignements relatifs à l’identification des crédits pour lesquels le promoteur veut considérer les retraits de CO2 atmosphérique dans le bilan du projet, notamment les numéros de série ou leurs équivalents et le millésime;
19° dans le cas d’un projet hâtif, lorsque des retraits de CO2 atmosphérique considérés dans le bilan du projet ont fait l’objet d’une délivrance de crédits dans le cadre d’un autre programme de compensation des émissions de GES, le promoteur doit démontrer que:a) les crédits délivrés au promoteur du projet d’origine et les retraits de GES qui leur sont liés et qui sont pris en compte dans le bilan du projet n’ont jamais été utilisés pour compenser une émission de GES dans le cadre d’un autre programme de compensation des émissions de GES ou d’initiatives de compensation volontaire.Le promoteur doit soumettre un document officiel des autorités responsables du programme initial qui atteste le respect de cette obligation. De plus, les autorités du programme de compensation des émissions de GES doivent fournir la liste des crédits visés avec leurs numéros de série et leurs millésimes;
b) les crédits délivrés au promoteur du projet d’origine n’ont ni fait l’objet d’une vente ni d’un rachat autrement qu’entre la personne à qui le programme de compensation des émissions de GES a délivré ces crédits et le promoteur du projet réalisé en vertu de présent règlement.Le promoteur doit soumettre un document officiel des autorités responsables du programme initial qui atteste que le détenteur actuel est le premier propriétaire et a été le seul propriétaire des crédits de carbone délivrés et qu’ils n’ont jamais fait l’objet ni d’une vente ni d’un rachat à une personne autre que le promoteur. De plus, les autorités du programme de compensation des émissions de GES doivent fournir la liste des crédits visés avec leurs numéros de série et leurs millésimes;
c) les crédits de carbone délivrés au promoteur du projet d’origine et les retraits de CO2 atmosphérique qui leur sont liés et qui sont pris en compte dans le bilan du projet en vertu du présent règlement ont été retirés, annulés ou invalidés dans le cadre des activités de l’ancien programme de crédits de carbone et qu’ils ne sont plus disponibles pour compenser une émission de GES dans le cadre des activités du programme initial de délivrance.Le promoteur doit soumettre un document officiel des autorités responsables du programme initial qui atteste le respect de cette obligation en précisant le nombre de crédits annulés, le numéro d’identification et le millésime de chaque crédit annulé.
Le promoteur doit déclarer au ministre toutes les questions, les actions et les décisions prises ou soulevées par les responsables du programme de crédits de carbone concernant la validité du projet, la validité des bilans ou des crédits délivrés dans le cadre des activités de ce programme;
20° lorsque le promoteur n’est pas propriétaire du lot ou de la partie du lot du projet, une déclaration du propriétaire selon laquelle il autorise la réalisation du projet par le promoteur et qu’il s’engage à ne pas faire, à l’égard des retraits de CO2 atmosphérique visés par le plan de projet, ni de demande de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ni de demande de crédits en vertu d’un autre programme de compensation des émissions de GES;
21° une déclaration signée par le membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec responsable de la supervision du plan de projet attestant que les renseignements et les documents produits sous sa responsabilité sont complets et exacts;
22° une déclaration signée par le promoteur ou son représentant selon laquelle le projet est réalisé conformément au présent règlement et que les documents et renseignements fournis sont complets et exacts;
23° lorsqu’une analyse des impacts environnementaux du projet a été effectuée, un résumé de cette analyse et de ses conclusions;
24° une copie de toute autorisation nécessaire à la réalisation du projet;
25° les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 81 relatifs à l’aide financière et fiscale reçue durant la réalisation du projet;
26° les renseignements relatifs à l’identification des membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec impliqués dans la réalisation de l’étape du dépôt du projet.Lorsqu’un document signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est exigé, il doit être accompagné, le cas échéant, des renseignements relatifs à l’identification du consultant forestier dont il est l’employé;
27° le nom et la fonction de toutes les personnes impliquées dans la rédaction du plan de projet;
28° la date et la signature du promoteur ou de son représentant.