25. Le promoteur doit mettre en place un dispositif de placettes-échantillons lors de l’inventaire selon les modalités suivantes:1° dans le cas de l’inventaire initial d’un projet hâtif, il doit mettre en place un dispositif de placettes-échantillons temporaires sur le lot équivalent du projet et un dispositif de placettes-échantillons permanentes sur le lot ou la partie du lot du projet;
2° dans le cas de l’inventaire initial des autres types de projets, il doit mettre en place un dispositif de placettes-échantillons temporaires sur le lot ou la partie de lot du projet lorsqu’un traitement de préparation de terrain est réalisé avant la mise en terre des plants ou des semences.
Dans le cas d’un l’inventaire de délivrance ou de mise à jour, il doit mettre en place un dispositif de placettes-échantillons permanentes sur le lot ou la partie du lot du projet.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 25.