1. Dans la perspective de générer des crédits compensatoires, dont les bénéfices climatiques sont équivalents à ceux obtenus à la suite d’une réduction des émissions de GES, par l’entremise de projets de séquestration temporaire de carbone créant un couvert forestier ou l’augmentant, le présent règlement a pour objet de:1° déterminer les projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé qui sont admissibles à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 2° fixer les conditions et les méthodes applicables à ces projets;
3° déterminer les renseignements et les documents qu’une personne ou une municipalité responsable de la réalisation d’un projet admissible ou dont l’admissibilité doit être déterminée doit conserver ou fournir au ministre.