Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
60. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 54;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2023-1010, a. 60.
En vig.: 2023-12-28
60. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 10, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 54;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2023-1010, a. 60.