Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
43. Le promoteur doit produire un rapport de projet pour chaque période de déclaration visée à l’article 18 au plus tard 4 mois suivant la fin de la période de déclaration visée et dont le contenu est conforme à la section II du présent chapitre.
Le promoteur dont le projet a cessé pendant une période couvrant une période de déclaration n’est pas tenu à l’obligation visée au premier alinéa à l’égard de cette période de déclaration. Le promoteur doit aviser le ministre de cette situation dans les 30 jours suivant la fin de la période de déclaration.
A.M. 2023-1010, a. 43.
En vig.: 2023-12-28
43. Le promoteur doit produire un rapport de projet pour chaque période de déclaration visée à l’article 18 au plus tard 4 mois suivant la fin de la période de déclaration visée et dont le contenu est conforme à la section II du présent chapitre.
Le promoteur dont le projet a cessé pendant une période couvrant une période de déclaration n’est pas tenu à l’obligation visée au premier alinéa à l’égard de cette période de déclaration. Le promoteur doit aviser le ministre de cette situation dans les 30 jours suivant la fin de la période de déclaration.
A.M. 2023-1010, a. 43.